TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601482_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Andic, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) condamner l’État à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des articles 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et L.761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. A la date de la décision attaquée, Mme A... résidait à Livry-Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 27 janvier 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2601482_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel