TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601483_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2026 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant français ; - en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Mayotte fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A... comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant comorien né à Mamoudzou le 16 avril 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu du mouvement de grève ayant affecté le barreau de Mayotte et malgré les conclusions présentées en ce sens, aucun avocat n’a pu être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et si l’urgence justifie qu’il soit tout de même statué sur sa requête, il n’y a pas lieu, pour ce motif, d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 6. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 10 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai édicté à l’encontre de M. B.... Par suite, la requête a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2026. Le juge des référés, C. A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10715 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601483_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601483_20260415
Données disponibles
- Texte intégral