TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601487_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal de réexaminer sa situation administrative et d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable. Elle soutient avoir entrepris de nombreuses démarches auprès de la préfecture de Mayotte pour renouveler son titre de séjour sans jamais recevoir de réponse, ce qui la place dans une situation administrative bloquante, l’empêchant de poursuivre ses études, de travailler légalement et de se projeter dans un avenir stable et digne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». En l’espèce, Mme B... A..., née le 23 février 2004 de nationalité comorienne, soutient avoir effectué de nombreuses démarches auprès de la préfecture de Mayotte afin de renouveler sa carte de séjour temporaire depuis l’expiration de celle-ci le 22 juin 2024, sans avoir reçu de réponse. Toutefois, la requête de Mme A..., qui se borne à demander au tribunal de réexaminer sa situation administrative et d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable, et qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601487_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel