TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601488_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2512221, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B..., ressortissant angolais né le 24 juillet 2003 doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (…). »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par M. B..., le 26 septembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 11 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions, qui n’ont aucun objet, ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, M. B..., qui se borne à soutenir qu’il existe une situation d’urgence, ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. B... doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 10 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601488_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601488_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel