TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601489_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A... B... demande que soit constaté d’une part, l’irrégularité de ses fonctions sans contrat écrit depuis plusieurs mois et d’autre part, l’absence de prise en compte de son état de santé et de son handicap et les conditions de cessation de son contrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision. 3. Mme A... B... demande que soit constaté d’une part, l’irrégularité de ses fonctions sans contrat écrit depuis plusieurs mois et d’autre part, l’absence de prise en compte de son état de santé et de son handicap et les conditions de cessation de son contrat. La demande de Mme B..., qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion et ne comporte aucune décision attaquée, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de l’intéressée ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 3 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé Gilles Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601489_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel