TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601491_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Djimi, demande au tribunal : le retrait d’une publication effectuée le 23 janvier 2026 sur la page Facebook officielle de la commune de Saint-Gingolph ; d’enjoindre à la commune de Saint-Gingolph de publier, sur le même support, un message rectificatif indiquant que les propos tenus ne peuvent être interprétés comme établissant la réalité d’infractions imputées à Mme B.... Elle soutient que : La publication litigieuse est entachée d’une erreur de droit ; porte atteinte à la présomption d’innocence ; méconnaît le principe de neutralité ; permet un usage politique des moyens publics ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Le même code dispose à son l’article R. 411-1 que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative, hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Mme B... demande au tribunal administratif de Grenoble le retrait d’une publication sur la page Facebook officielle de la commune de Saint-Gingolph du 23 janvier 2026, et d’enjoindre à la commune de publier, sur le même support, un message rectificatif indiquant que les propos tenus ne peuvent être interprétés comme établissant la réalité d’infractions imputées à Mme B.... Sa requête ne contient aucune demande d’annulation ou de condamnation indentifiable, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 13 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601491_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel