TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601506_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Gomez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle l’université Paris 8 a refusé de renouveler le contrat postdoctoral conclu le 21 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 8 de la réintégrer provisoirement au poste occupé en vertu du contrat postdoctoral conclu le 21 janvier 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a conclu le 21 janvier 2025 avec l’université Paris 8 un contrat postdoctoral prenant effet le 16 janvier 2025 et s’achevant le 15 janvier 2026. Par une correspondance en date du 11 décembre 2025 cet établissement a informé la requérante que ce contrat ne serait pas renouvelé. Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paris 8 de ne pas renouveler ce contrat. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. 4. Il résulte de ce qui est dit au point 1, que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme A... B... et l’université Paris 8 a pris fin le 15 janvier 2026. Dès lors, les conclusions de la demande de Mme A... B... tendant à la suspension de la décision par laquelle l’université Paris 8 a refusé de renouveler ce contrat, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte étaient, dès l’introduction de cette demande, le 22 janvier 2026, dépourvues d’objet et par suite irrecevables. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera adressée à l’université Paris 8. Fait à Montreuil, le 6 février 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2601506_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA