TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601507_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2510482 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... et enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n°2515183 du 8 janvier 2026, le juge des référés a modifié cette ordonnance et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer, à titre provisoire, à Mme B... un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B... a produit deux courriers d’observations sur l’exécution de ces décisions le 23 janvier 2026 et le 29 janvier 2026. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » Il résulte de l’instruction que le 29 janvier 2026, Mme B... s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en tant qu’étudiant en recherche d’emploi qui correspond à sa demande actuelle dès lors qu’elle a désormais terminé ses études. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnait Mme B... dans son dernier courrier d’observation, les injonctions prononcées par les ordonnances susvisées doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées. Bien que cette exécution ait eu lieu avec retard, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2515183 du 8 janvier 2026. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2515183 du 8 janvier 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2601507_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel