TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601513_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution d’une décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte à sa vie familiale, à son emploi et à ses revenus, ainsi qu’à sa santé physique et psychologique ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable 10 ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande dès lors qu’il a exécuté sa peine et s’est réinséré socialement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si une mesure d’éloignement d’un étranger du territoire national est de nature à affecter l’exercice de cette liberté, le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d’une contestation s’élevant sur ce point que pour autant que le contentieux se trouve valablement lié soit par la survenance d’un agissement imputable à l’administration, soit par l’intervention d’une décision expresse. M. A... a saisi le juge des référés d’une action tendant à suspendre l’exécution d’une décision préfectorale d’expulsion du territoire français sans même attendre l’édiction de cette décision. Par les pièces qu’il produit, le requérant démontre seulement avoir été convoqué devant la commission départementale d’expulsion le 4 février 2026. Dans ces conditions, la requête revêt un caractère prématuré, le contentieux n’étant pas lié. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 13 février 2026. Le juge des référés, Signé, O. Cotte Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601513_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA