TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601517_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C... B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé entraîne des conséquences immédiates et graves, notamment l’impossibilité de travailler légalement le risque de rupture de droits sociaux, l’impossibilité de justifier sa situation auprès de différents organismes, le risque de suspension ou de fermeture de son compte bancaire et une situation de précarité juridique permanente; - la carence de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir la liberté d’exercer une activité professionnelle salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., ressortissante brésilienne, a sollicité en décembre 2025 un changement de statut de « recherche d’emploi » à « salarié ». N’ayant pas reçu de récépissé de sa demande, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. La requérante se borne à faire valoir que l’absence de récépissé entraîne des conséquences immédiates et graves, notamment l’impossibilité de travailler légalement, le risque de rupture de droits sociaux, l’impossibilité de justifier sa situation auprès de différents organismes, le risque de suspension ou de fermeture de son compte bancaire et une situation de précarité juridique permanente. Toutefois, alors qu’elle ne produit ni son ancien titre de séjour, ni le justificatif de l’envoi de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée, elle ne justifie pas que son employeur va rompre de façon imminente son contrat de travail et n’apporte pas de précisions à l’appui de ses autres allégations. Ainsi, les éléments avancés par Mme B... A... ne suffisent pas à regarder comme établie la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme B... A... doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Copie pour information en sera adressée département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2601517_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA