TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601517_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Asphalte 76, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 mars 2026 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a prononcé à son encontre et à titre conservatoire, le blocage de paiements des actions de formation effectuées ou en cours et le déréférencement de la plateforme « Mon compte Formation » ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de procéder au rétablissement immédiat du référencement sur la plateforme « Mon compte Formation » et de reprendre le paiement des formations réalisées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la part correspondant aux formations financées par le compte formation représente un quart de son chiffre d’affaires en 2025 et la moitié en 2026, en outre le référencement sur la plateforme « Mon compte Formation » lui donne une visibilité pour des clients potentiels, la décision va fragiliser sa trésorerie alors qu’elle est déjà en procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
le principe du contradictoire a été méconnu, la décision ayant été prise avant la fin du délai qui lui était donné pour présenter ses observations ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, l’absence de passage à un examen de conduite ne permettant pas de considérer que la formation n’a pas été effectuée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la fraude n’est pas caractérisée ;
la sanction est disproportionnée.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2601511, enregistrée le 13 mars 2026 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante soutient que la part correspondant aux formations financées par le compte formation représente un quart de son chiffre d’affaires en 2025 et la moitié en 2026, en outre le référencement sur la plateforme « Mon compte Formation » lui donne une visibilité pour des clients potentiels, la décision va fragiliser sa trésorerie alors qu’elle est déjà en procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce.
4. Toutefois, d’une part, les tableaux produits au débat par la société Asphalte ne permettent pas d 'établir l’importance des formations payées par le dispositif « Mon compte Formation » et dès lors d’apprécier les conséquences de la décision sur sa situation financière. D’autre part, la société requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, et notamment en l’absence de données comptables certifiées, que la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation financière.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Asphalte 76 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Asphalte 76.
Fait à Rouen, le 18 mars 2026,
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601517_20260318
TA10717 avril 2026
ORTA_2601511_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601517_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel