TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601517_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa demande de titre de voyage l’autorisant à se déplacer à l’étranger dans les meilleurs délais. Il soutient que la mesure est urgente car depuis le 20 décembre 2025 sa demande a été confirmée sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée depuis et qu’il doit se rendre en Egypte pour une visite familiale importante. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 13 avril 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que M. C... B... ressortissant érythréen, titulaire, depuis le 30 mars 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 29 mars 2028 demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa demande de titre de voyage, actuellement en cours d’instruction, dans les plus brefs délais. En se bornant à faire valoir qu’en l’absence de ce titre de voyage, il ne peut rendre visite à sa famille en Egypte sans produire aucun élément établissant la présence de sa famille dans ce pays ni la nécessité ou l’imminence de cette visite, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent serait remplie. Par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 22 avril 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601517_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA