TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601523_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal judiciaire de Dijon : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes Rives de Saône, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025, à raison d’un bien immobilier sis 1 rue des Essertains à Bousselange ; 2°) d’enjoindre à la communauté de communes Rives de Saône de procéder à la résiliation de son abonnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à l’ancienne taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d’enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors que la communauté de communes Rives de Saône, a décidé d’instituer la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de Mme A..., qui tend à la décharge de la cotisation de redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2025, par la communauté de communes Rives de Saône, porte ainsi sur les conditions d’exécution du contrat de droit privé qui la lie à cette dernière. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Rives de Saône. Fait à Dijon, le 2 avril 2026. Le président, P. Nicolet La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601523_20260402