TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601533_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La Présidente du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’avis du 18 décembre 2025 du conseil médical placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Marne de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., adjoint technique territorial principal de 1ère classe du Grand Saint Dizier Der et Vallées, employé comme menuisier, a été victime d’un accident du travail le 10 juillet 2018. Il a alors sollicité la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle. Plusieurs expertises ont constaté des lésions méniscales médiales, d’arthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire. Le conseil médical de la Haute-Marne s’est réuni à plusieurs reprises et a en formation pleinière, lors de sa séance du 18 décembre 2025, émis un avis défavorable sur cette demande. Dans la présente instance, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet avis. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 3. Aux termes de l’article 15 du décret n°86-422 du 14 mars 1986 : « L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. / L'administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. » Il résulte de ces dispositions que les comités médicaux ne prennent, en matière de contestation d'ordre médicale, aucune décision et se bornent à donner un avis qui, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. M. A... se bornant à contester l’avis du conseil médical du 22 mai 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l’avis du comité médical n’est qu’un acte préparatoire qui ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief. Seule la décision de l’administration, dont il n’est pas même allégué qu’elle serait intervenue à la date de la présente ordonnance, peut être contestée. Au demeurant, le caractère non décisoire de l’avis contesté avait été indiqué dans la lettre d’envoi de cet avis. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Toutefois, si le requérant s’y croit fondé il lui appartiendra de contester la décision prise par la collectivité qui l’emploie après cet avis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2026. La Présidente du tribunal, signé S. MÉGRET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601533_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601533_20260505