TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601538_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident déposée le 17 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de voyage déposée le 10 novembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est caractérisée par la persistance d’une situation de blocage administratif affectant directement la stabilité de son séjour ; cette situation a déjà entraîné des conséquences concrètes, notamment la perte d’une opportunité académique internationale financée, et porte atteinte à la continuité de son parcours universitaire et professionnel ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue le 3 novembre 2025 ; le délai réglementaire de délivrance d’une carte de résident est aujourd’hui largement dépassé ; une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2026 de sa demande de carte de résident déposée le 17 novembre 2025, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - aucune décision explicite motivée n’est intervenue. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant nigérien né le 1er novembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2024 au 28 août 2025. Par une décision du 3 novembre 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 17 novembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A... B... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... B... n’a pas joint à sa requête en référé la copie de la requête en annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601538_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601538_20260512
Données disponibles
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