TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601544_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 et un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision France Travail Auvergne Rhône-Alpes en date du 26 novembre 2025 portant reprise de ses droits l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) appliquant un différé spécifique d’indemnisation de 150 jours sur la date de reprise du versement de cette allocation ; 2°) d’enjoindre à France Travail de recalculer ses droits sans prise en compte de ma somme de 70 000 euros dans l’assiette du différé spécifique ; 3°) de condamner France Travail à lui verser les allocations dues, assorties des intérêts au taux légal à compter de la daate de réception de sa demande d’allocation par France Travail ou à défaut e la date d’enregistrement de sa requête et jusqu’au complet paiement ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1500 euros en application en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 1er avril 2026 le directeur régional France Travail Auvergne Rhône Alpes conclut à l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, lorsque celle-ci relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, parallèlement à son inscription le 12 septembre 2020 sur la liste des demandeurs d’emploi à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat à durée déterminée auprès d’un employeur relevant du secteur privé, France Travail a notifié à M. A..., par décision du 8 octobre 2020, son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 913 jours à compter du 20 février 2021. Après une reprise d’emploi auprès de divers employeurs du secteur public du 1er février 2021 au 31 août 2025, M. A... s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 7 novembre 2025 et a pu bénéficier de la reprise de ses droits à l’allocation chômage restants à courir jusqu’à leur épuisement. Concomitamment à cette réinscription il a sollicité le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi. France Travail par la décision attaquée du 26 novembre 2025 lui a notifié la reprise de son admission au bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi au plus tôt le 10 février 2026, pour une durée totale de 913 jours. Le requérant conteste l’application d’un différé de 150 jours d’indemnités de rupture, suite aux sommes reçues lors de la fin de son contrat de travail. Toutefois, cette décision de reprise de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi portait sur des droits préalablement ouverts à la suite de la cession d’emploi exercé auprès d’un employeur du secteur privé et relevant, à ce titre, du régime d’assurance chômage géré par l’UNEDIC. Dans ces conditions, le litige relatif à l’application d’un différé spécifique d’indemnisation ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative, mais, en application des dispositions précitées du code du travail, relève de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. La magistrate désignée, E. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2601544_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel