TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601545_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident valable 10 ans et celle rejetant sa demande de renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre principal une carte de résident valable 10 ans ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel le tout dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’ordonnance n° 2601546 du 2 mars 2026 du juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA644 mai 2026
ORTA_2601546_20260504TA386 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601545_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2601545_20260506
Données disponibles
- Texte intégral