TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601551_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cophar Avenir Santé et Mme A... B..., représentées par le cabinet Gervaise Dubourg, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a rejeté leur demande en vue de transférer l’officine de pharmacie située 31 avenue Gustave Eiffel à Tours vers de nouveaux locaux situés 15 rue Thalès de Milet sur le territoire de la même commune ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’une autre officine de pharmacie a été autorisée à s’installer à une trentaine de mètres de la pharmacie Gustave Eiffel, au sein de la même galerie commerciale, ce qui est à l’origine d’une diminution importante de son chiffre d’affaires, que les locaux de l’actuelle pharmacie ne permettent plus un exercice optimal, ainsi qu’il l’est établi par constat d’huissier réalisé en 2023, que Mme B... a conclu un bail pour les nouveaux locaux qui a pris effet le 1er avril 2024, que les loyers sont d’ores-et-déjà dus à hauteur de 13 663,50 euros par trimestre, que des travaux doivent y être réalisés et que la survie de la pharmacie est menacée tout comme la desserte en médicaments de la population résidente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 5125-1-3 du code de la santé publique et qu’elle méconnaît l’article L. 5125-3-2 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2601550 par laquelle la SELAS Cophar Avenir Santé demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La SELAS Cophar Avenir Santé et Mme B... demandent à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a refusé le transfert de l’officine de pharmacie située 31 avenue Gustave Eiffel à Tours vers de nouveaux locaux situés 15 rue Thalès de Milet sur le territoire de la même commune. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la SELAS Cophar Avenir Santé et Mme B... font état de difficultés financières rencontrées dans l’exploitation de l’officine de pharmacie dont le transfert a été refusé eu égard à l’autorisation de transfert accordée à une autre officine au sein du même centre commercial, à la configuration des locaux actuels et aux loyers dus pour la location des nouveaux locaux depuis le 1er avril 2024. Toutefois, ces difficultés ne résultent pas de l’exécution de la décision attaquée, laquelle n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur la poursuite de l’activité de l’officine de pharmacie, ni sur son fonctionnement, ni sur ses résultats. Dans ces conditions, la SELAS Cophar Avenir Santé et Mme B... ne peuvent être regardées comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELAS Cophar Avenir Santé et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Cophar Avenir Santé et à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 2 avril 2026. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601551_20260402
TA644 mai 2026
ORTA_2601550_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2601551_20260402
Données disponibles
- Texte intégral