TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601551_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, la société Abeille Assurances demande au tribunal de condamner le département du Gard à réparer les préjudices subis par son assuré, M. A... B..., du fait d'un accident sur la voie publique. Par un courrier du 31 mars 2026, le greffe du tribunal a invité la société Abeille Assurances, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative en produisant toute pièce justifiant du paiement d’une indemnité à son assuré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article 1251 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « La subrogation a lieu de plein droit : (…) / 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par celle-ci de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré ou à la victime. Cette preuve peut être apportée à tout moment de la procédure avant que le juge n’ait statué. La société Abeille Assurances soutient venir aux droits de M. A... B.... Toutefois, en dépit d’une invitation par le tribunal à régulariser sa requête en produisant toute pièce justifiant du paiement des indemnités qu’elle aurait versé à son assuré, la société Abeille Assurances se borne à produire un rapport d’expertise après accident et des échanges de courriers entre elle, son assuré et le département du Gard relatifs à la demande de réparation des préjudices subis par M. B.... Il résulte de ce qui précède que la société Abeille Assurances ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour exercer une action subrogatoire à l’encontre du département du Gard. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée pour ce motif en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2601551 de la société Abeille Assurances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abeille Assurances. Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 21 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2601551_20260421
Données disponibles
- Texte intégral