TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601555_20260511
- Date
- 11 mai 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 février, 22 avril, 23 avril, 24 avril et le 9 mai 2026, Mme A... B... doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française après en avoir constaté le caractère incomplet ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article 37-1 susvisé du décret 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : (…) ; 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale (…). ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le refus d'enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Or, en l’espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir effectivement présenté au préfet du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française avant l’édiction de la décision en litige. A cet égard, elle ne justifie pas avoir produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée le préfet du Bas-Rhin les 23 et 29 février 2024, en particulier les avis d’imposition 2021-2022 et 2022-2023. La circonstance que la requérante a produit les pièces sollicitées postérieurement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la lettre du 22 mars 2024 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme B... ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation requête de Mme B... sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2601555_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601555_20260511