TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601557_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la commune de Graissessac (Hérault) de suspendre immédiatement le coulage du béton désactivé des trottoirs devant le 11 et 12 rue Gambetta ; 2°) d’ordonner à la commune de Graissessac la réalisation d’un bateau avec pente progressive permettant l’accès carrossable aux garages existants devant le 11 et 12 rue Gambetta, compatible avec les normes PMR et la circulation piétonne ; 3°) de condamner la commune de Graissessac à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que sans l’intervention rapide du juge, la mesure sollicitée deviendrait matériellement beaucoup plus complexe et coûteuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle au permis de construire en cours ; - l’absence d’accès carrossable porte une atteinte grave et irréversible au droit de propriété ; - le juge des référés peut ordonner cette mesure conservatoire pour prévenir un préjudice imminent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure, de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. D’une part, M. C... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. D’autre part, les mesures sollicitées ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l’amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». S’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, M. C... est informé que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que la réitération de requête mal fondée, présente un caractère abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montpellier, le 2 mars 2026 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mars 2026. La greffière, M. B...
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2601557_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA