TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601559_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, l’association Laeti R&M, représentée par Mme C... A..., sa présidente en exercice, demande au tribunal de « de faire respecter et appliquer les termes de la médiation acceptée par Mr le Maire en date du 29 avril 2025 ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » 2. L’association requérante est en litige avec la commune de Saint-Vincent-de-Paul concernant des loyers impayés, des prélèvements effectuées sur le compte de l’association et la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de la commune pour l’organisation de lotos chaque jeudi. Une médiation a été organisée à la demande de l’association par la maison de la justice et du droit de Lormont. Par un courriel du 27 mars 2025, le médiateur a indiqué à Mme B... que la commune était disposée, sous deux conditions, à annuler le titre exécutoire émis à l’encontre de l’association et de lui restituer les sommes d’ores et déjà perçues. 3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite de cette médiation, un protocole transactionnel aurait été établi. Ainsi, la commune n’a méconnu aucune obligation dont elle serait tenue à raison de cette médiation. La requête ne comporte dès lors que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 4. D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge du contrat d’en faire « respecter » ou « appliquer » un contrat mais seulement, le cas échéant, de condamner la partie qui a méconnu ses engagements contractuels à indemniser l’autre partie des préjudices qui en ont résulté. 5. Ainsi, la requête présente en tout état de cause un caractère manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Laeti R&M. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026. Le président de la 1ère chambre M. BOURGEOIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601559_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel