TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601561_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C... B... A..., représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine » Le litige soulevé par Mme B... A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que la requérante réside à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Melun, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2601561_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA