TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601566_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1 de Seine-et-Marne de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne a autorisé son licenciement, ensemble la décision de rejet en date du 12 décembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de retirer cette autorisation suite au recours gracieux en date du 10 décembre 2025 formé par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de retrait formée par le requérant contre la décision d’autorisation de son licenciement, l’inspectrice du travail s’est bornée à constater l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration sans porter d’appréciation sur les faits de l’espèce. En application de ces dispositions elle était en effet tenue, après avoir constaté que la demande de retrait formée par le requérant intervenait plus de quatre mois après la prise de sa décision, de rejeter cette demande. Ainsi, les moyens soulevés par le requérant contre la décision de rejet en date du 12 décembre 2025 sont inopérants. En second lieu, les moyens succinctement soulevés par le requérant contre la décision n° 242/2023 en date du 21 décembre 2023 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les faits et l’effectivité de la rupture et de l’insuffisance du contrôle du consentement du salarié protégé ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail et de l’emploi. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601566_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel