TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601569_20260413
- Date
- 13 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 30 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 164,39 euros. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 6 février 2026 reçu le 11 février suivant, M. B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, les documents justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. En outre, il n’appartient pas au tribunal d’octroyer une remise gracieuse de dette, une telle demande devant au préalable être présentée à l’administration. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 13 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA773 mars 2026
DTA_2517271_20260303TA6913 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601569_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601569_20260413