TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601570_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés : d’ordonner l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 sont manifestement irrecevables. D’autre part, La requête de M. B... est présentée au juge des référés, sans qu’aucun fondement juridique de son action à l’encontre de la Préfecture du Val-de-Marne ne soit identifié, alors qu’elle tend, au prononcé d’une injonction, qui peut être demandée au titre de l’article L.521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 2 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2601570_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA