TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601571_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire l’allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et au degré d’invalidité ou au taux d’incapacité. Par suite, la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision attaquée du 3 mars 2026, relative à l’allocation aux adultes handicapés et au taux d’incapacité retenu, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 20 avril 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601571_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel