TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601585_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société Montanier, représentée par la SELARL Lex Publica, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, :
1°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure engagée par Grenoble Alpes Métropole pour l’attribution d’un accord-cadre pour l’entretien des aires de lavage des centres techniques d’exploitation ;
2°) d’enjoindre à Grenoble Alpes Métropole de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la candidature de l’attributaire est irrecevable ;
– la décision méconnaît les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 04 mars 2026, Grenoble Alpes Métropole représenté par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la société Montanier au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que la consultation a été déclarée sans suite.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la société Montanier conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties, qui n’étaient ni présentes ni représentés, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (…) ».
Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président de Grenoble Alpes Métropole a déclaré la consultation sans suite par décision du 26 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 1 000 euros à verser à la société Montanier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Montanier.
Article 2 : Grenoble Alpes Métropole versera à la société Montanier la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Montanier, à Grenoble Alpes Métropole et à la société Novaquatech.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601585_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA