TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601591_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des bordereaux de pièces enregistrés les 27 février, 9 et 13 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 19 février 2026 portant retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 janvier 2026. Elle fait valoir que la contravention émise à son encontre relève d’un abus de pouvoir et d’une défaillance de l’administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. A l’appui de son recours Mme A... fait valoir que la contravention émise à son encontre relève d’un abus de pouvoir et d’une défaillance de l’administration. Cependant, le moyen ainsi soulevé par la requérante est sans influence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026, La greffière, A-L. Edwige
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 janvier 2026
ORTA_2601597_20260126TA4420 février 2026
DTA_2601792_20260220TA9526 février 2026
DTA_2602190_20260226TA4410 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601591_20260506