TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601595_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le jury d’examen de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a ajournée à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025 ; 2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral et l’épreuve d’anglais pour réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2601593/1 du 5 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Mme A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1err décembre 2025 par laquelle le jury d’examen de l’IEJ Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a ajournée à l’examen d’entrée au CRFPA, au titre de la session 2025. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2601593/1 du 5 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’ordonnance a été notifiée au conseil de Mme A... le 5 février 2026. La notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A... serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Or, Mme A... n’a pas confirmé le maintien de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA758 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2601595_20260408
Données disponibles
- Texte intégral