TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601596_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 19 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée le 20 avril 2026 au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 avril 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Hermand substituant Me Saïd Mohamed pour M. B... ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2026 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence. 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 19 février 1973, M. B... réside à Mayotte depuis l’année 2014. Il vit maritalement à Koungou avec une compatriote, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 16 octobre 2025. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Le couple, dont la communauté de vie est établie notamment par la déclaration conjointe du 9 novembre 2023, a trois enfants nés en 2007, 2010 et 2018. M. B... a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour expirant le 30 décembre 2025 et a conclu un contrat de travail pour la période du 18 novembre au 30 décembre 2025 avec l’entreprise Bacar Salwoi, qui s’est engagée à l’employer sous contrat à durée indéterminée sous réserve de son admission au séjour. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 avril 2026. 5. Si le requérant a demandé au cours de l’audience qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet née le 2 janvier 2026 du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande d’admission au séjour. 6. Eu égard notamment aux délais de notification de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut décider de son caractère exécutoire dès son prononcé. 7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros à verser à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 avril 2026 à l’encontre de M. B... par le préfet de Mayotte est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026 La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601596_20260422
Données disponibles
- Texte intégral