TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601598_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Governatori, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n°4 du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Levens a donné un avis favorable au projet de mise en place de servitudes de passage et d’aménagement au profit du département des Alpes-Maritimes destinées à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie sur les pistes DFCI du Ferion, Terra Forte, de l’Arpasse, du Reveste, de Siga, du col du Travail, de Peloubié, CDV18, CDV42 ainsi que 13 réserves d’eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levens la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Mme A... demande au tribunal d’annuler la délibération n°4 du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Levens a donné un avis favorable au projet de mise en place de servitudes de passage et d’aménagement au profit du département des Alpes-Maritimes destinées à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie sur les pistes DFCI du Ferion, Terra Forte, de l’Arpasse, du Reveste, de Siga, du col du Travail, de Peloubié, CDV18, CDV42 ainsi que 13 réserves d’eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2025. Il résulte des dispositions des articles L. 134-2 et R. 134-2 du code forestier que cette délibération constitue une mesure préparatoire de l’arrêté préfectoral établissant une servitude de passage et d'aménagement destinée à la création de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ou pour en assurer la continuité et la pérennité et établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts. Si l’illégalité de cette délibération est susceptible d’être invoquée, par la voie de l’exception, à l’appui d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, cette délibération n’est pas elle-même susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait le 24 mars 2026. Le président de la 5ème chambre, signé P. d’IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601598_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel