TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601612_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Aube de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable. Elle soutient que : - la préfecture n’a pas pris de décision depuis onze mois, ce qui porte atteinte à sa situation administrative et à sa vie familiale ; - son dossier est bloqué en raison d’une erreur matérielle en cours de rectification ; - elle dispose d’un droit au séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante guinéenne née le 16 décembre 1992, a saisi le préfet de l’Aube d’une demande titre de séjour reçue le 3 juin 2025. Par application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après la réception de celle-ci, et l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante le 17 mars 2026 n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir ce délai. Le prononcé d’une injonction au préfet de l’Aube de statuer sur cette demande ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, manifestement mal fondées, et, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026. Le juge des référés, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2601612_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2601612_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel