TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601615_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Bessy et Me Lefebvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision interdit tout mouvement d’animaux, tant en entrée qu’en sortie, et quel que soit le motif, empêchant ainsi d’amener des animaux vers l’abattoir alors que la commercialisation de la viande constitue l’une des sources principales de revenus de son exploitation ; la perte de revenus est immédiate alors qu’il supporte toujours des charges fixes (alimentations, soins, charges salariales…) de sorte que la viabilité de son exploitation agricole est compromise ; en outre, la décision mentionne des éventuelles poursuites pénales, voire une vaccination d’office de ses bovins ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : * elle est insuffisamment motivée et méconnaît les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors que les dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime dont il est fait application nécessitent une appréciation concrète de sa situation, aucun cas de dermatose nodulaire n’ayant été détecté dans son exploitation ou à proximité, ni même en France depuis le mois de janvier 2026, tandis que la zone règlementée a été levée le 27 février 2026 ; * la mesure de suspension totale de son activité n’est pas proportionnée au regard tant de la situation sanitaire nationale que locale, et la mortalité entraînée par la DNC est par ailleurs faible ; en cas d’envoi à l’abattoir, en outre, les animaux ne rejoignent pas d’autres troupeaux, et un transport direct est prévu à l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié ; * le préfet en lui laissant seulement sept jours pour recueillir ses observations, méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601604 enregistrée le 30 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de cette décision. Vu : - le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9 de ce même règlement, relatif aux dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…)8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ». 4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, en particulier par l’article 15 de cet arrêté, en instituant notamment une obligation de vaccination des animaux sensibles à cette maladie dans les élevages situés dans diverses zones du territoire. Un arrêté du 11 décembre 2025 a, entre autres, modifié l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 pour étendre la zone de vaccination à l’ensemble des communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et l’article 16 du même arrêté pour interdire sur l’ensemble du territoire et jusqu’au 1er janvier 2026 les manifestations et rassemblements temporaires pour les animaux d’espèces répertoriées sensibles à la DNC. 5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « (…) 3° Outre l'obligation vaccinale s'imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l'article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes des départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn. Cette vaccination est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d'espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ; 4° Au sein d'une zone de vaccination, tout mouvement d'animaux d'espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l'exception des mouvements à destination d'un abattoir, sous réserve d'un transport direct et sans rupture de charge. ». 6. Enfin, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / - de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; - relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative. ». 7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure de suspension d’activité en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, d’une part, sur la mise en place, le 16 décembre 2025, d’un « corridor sanitaire » dans une zone géographique comprenant le département des Pyrénées-Atlantiques, tel que défini au 3° de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié, d’autre part, sur le courrier de rappel des enjeux, objectifs et obligation de vaccination du troupeau de M. A..., en date du 4 février 2026 et sur l’absence de vaccination de son cheptel malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 12 février 2026, et, enfin, sur l’application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime. 8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 mars 2026. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 11 mai 2026. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2601615_20260511
Données disponibles
- Texte intégral