TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601616_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligée à lui remettre tout passeport ou document justificatif d’identité en sa possession ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident de dix ans sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans avec son conjoint et leurs enfants et que les décisions attaquées, qui l’empêchent de voyager, désorganisent sa vie familiale et génèrent un profond sentiment d’humiliation ; - il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute d’interprète mis à sa disposition ; elles méconnaissent la directive 2004/38/CE et les articles L. 233-1 et suivants et L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elle est conjointe et mère de ressortissants de l’union européenne, ce qui la rend éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour comme elle l’a d’ailleurs demandé ; elles portent atteinte à sa dignité et à sa liberté d’aller et de venir ; elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et disproportionnées ; les décisions portant assignation à résidence et remise des documents de voyage ont été prises en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601622 enregistrée le 24 janvier 2026 par laquelle Mme B... demande l’annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante colombienne née le 16 février 1970, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 8 décembre 2025, motif pris de l’irrégularité de son séjour en France. Le même jour, le préfet du Val-d'Oise a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligée à lui remettre tout passeport ou document justificatif d’identité en sa possession. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Sur les décisions portant assignation à résidence et remise du passeport ou de document justificatif d’identité : En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme B... à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligée à remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B... a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme B... évoque à ce titre non pas la décision du 8 décembre 2025 sur laquelle l’arrêté attaqué est fondé mais une décision du 23 janvier 2025 inexistante, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de Mme B... à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’octroi de dépens, en tout état de cause non justifiés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait, à Cergy, le 26 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2601616_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel