TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601616_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Dieye, demande au tribunal 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation provisoire de droits ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû délivrer au requérant une attestation de droits à l’expiration de son titre, est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler ce titre. Le moyen tiré de ce que l’intéressé remplirait « les conditions légales d’obtention de titre de séjour sur ce fondement ainsi que sur le fondement de l’activité professionnelle », n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A... peut dès lors être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 16 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601616_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel