TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601618_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d’augmenter l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600895 du 30 janvier 2026 à 500 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2026 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Aboudahab, avocat de M. B.... L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1977 à Mettouh (Maroc), séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu’au 9 octobre 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025 lui a été délivrée. Par une requête du 28 janvier 2026, il a demandé au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou tout document provisoire équivalent l’autorisant à séjourner et à travailler. Par une ordonnance n° 2600895 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de renouveler l’attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » M. B... soutient, sans être contredit en défense par la préfète de l'Isère, qui n’a pas défendu, que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2600895 du 30 janvier 2026 est restée inexécutée à ce jour. Cette inexécution est un « élément nouveau » au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, à compter de ce jour, de porter à 500 euros par jour de retard l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 30 janvier 2026. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600895 du 30 janvier 2026 est portée à 500 euros par jour de retard à compter de ce jour. Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2026. Le vice-président, juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601618_20260217
TA649 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601618_20260217
Données disponibles
- Texte intégral