TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601630_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dès lors que l’absence de cette attestation la place dans une situation de grande insécurité juridique en l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer normalement son activité professionnelle et de se déplacer, alors que des obligations professionnelles impératives (présence dans une galerie d’art à Cuba) sont prévues à compter du 21 février 2026, et porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle et familiale, alors même qu’elle est conjointe de Français et mère d’un enfant français ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Si Mme B... soutient que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de grande insécurité juridique en l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer normalement son activité professionnelle et de se déplacer, alors que des obligations professionnelles impératives (présence dans une galerie d’art à Cuba) sont prévues à compter du 21 février 2026, et porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle et familiale, alors même qu’elle est conjointe de Français et mère d’un enfant français, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2601630 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 11 février 2026. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601630_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2601630_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel