TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601634_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. B... A... C... demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de prononcer une astreinte de 200 euros par jour au titre du préjudice moral et d’entrave à sa liberté de circuler et d’exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre certaines mesures que lorsqu’une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Une demande d’injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. En se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, M. A... C... ne formule aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Ces conclusions s’analysent ainsi comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont manifestement irrecevables. A supposer que M. A... C... soit regardé comme ayant entendu implicitement demander l’annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour, il n’indique pas en quoi ce refus serait illégal. Par suite, et en tout état de cause, sa requête ne comporte aucun moyen et ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est également manifestement irrecevable pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2601634_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel