TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601635_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme D... A... demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sous bref délai sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l’État. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, dès lors qu’elle est dépourvue de tout document de séjour, qu’elle se trouve dans l’impossibilité juridique de travailler alors qu’elle bénéficie d’une offre d’embauche immédiate et qu’elle est ainsi exposée à une précarité grave et immédiate ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2601634 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour, Mme D... A... soutient qu’elle est dépourvue de tout document de séjour, qu’elle se trouve dans l’impossibilité juridique de travailler alors qu’elle bénéficie d’une offre d’embauche immédiate et qu’elle est ainsi exposée à une précarité grave et immédiate. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2601635 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2601635 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Fait à Lyon, le 11 février 2026. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601635_20260211
TA768 avril 2026
DTA_2601635_20260408TA306 mai 2026
DTA_2601634_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2601635_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel