TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601638_20260124
- Date
- 24 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... C..., représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout récépissé équivalent l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l’urgence est constituée ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) ». 2. M. C..., de nationalité philippine, né le 17 juin 1985, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 25 avril 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La requête en excès de pouvoir formée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Paris le 30 avril 2024. Toutefois, annulant ce jugement, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 5 juin 2025, enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification. M. C... a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2025 dont la demande de renouvellement est en cours d’instruction. En l’absence d’exécution par le préfet de police de la décision de la cour administrative d’appel de Paris, M. C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout récépissé équivalent l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 3. Pour justifier d’une urgence à ordonner la mesure demandée, M. C... se prévaut de la précarité de sa situation administrative et financière en se bornant à soutenir qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, alors qu’il ressort des éléments versés au dossier que l’intéressé a sollicité le 19 janvier 2026 l’ouverture d’une phase administrative d’aide à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ainsi que le prévoit l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ce dernier n’apporte aucun élément suffisamment précis justifiant concomitamment, l’intervention en urgence du juge des référés au titre des dispositions de l’article L. 521-3 de ce même code. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 24 janvier 2026 La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2026
Référence
ORTA_2601638_20260124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA