TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601639_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la bonne instruction de sa demande de titre de séjour est compromise par le dysfonctionnement de l’administration préfectorale ; - sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de procéder à la prise de ses empreintes biométriques qui n’a pas été réalisée en dépit de sa présence à sa convocation à la préfecture le 10 avril 2026 ; - la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., ressortissante comorienne, née le 20 septembre 1988, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 22 mai 2024 par le biais du téléservice prévu à cet effet. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration préfectorale dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 23 septembre 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l’intéressée font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2026
ORTA_2601639_20260211TA9512 février 2026
ORTA_2602765_20260212TA3116 mars 2026
DTA_2601657_20260316TA7731 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601639_20260504
Données disponibles
- Texte intégral