TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601644_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Denambride, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer d’un montant de 49 600 euros émis à son encontre le 26 janvier 2026 par le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence ; 2°) de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur n° 39/2026 émis à son encontre le 24 mars 2026 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601630 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande la suspension de l’exécution du titre de recettes émis à son encontre le 26 janvier 2026 par le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence portant sur le recouvrement d’une aide financière accordée dans le cadre d’une convention d’incitation à l’installation de médecins résiliée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. 3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer contesté constitue un titre de recette émis par la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence, établissement public de coopération intercommunale, pour le recouvrement d’une créance correspondant à une aide financière accordée dans le cadre d’une convention d’incitation à l’installation de médecins résiliée. La requête au fond enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2601630, dirigée contre ce titre, a pour objet d’en contester le bien-fondé. Dès lors, l’introduction de cette instance a, par elle-même, suspendu la force exécutoire du titre litigieux. De ce fait, la présente requête à fin de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est sans objet et, par suite, irrecevable. Elle ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée à la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence. Fait à Nîmes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2601644_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel