TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601650_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2026 en sous-préfecture de Péronne,
M. E... B... et M. A... D... demandent au tribunal d’examiner leur recours à l’encontre des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Roisel (Somme).
Ils soutiennent que, lors du premier tour, les bulletins de vote de la liste « Aujourd’hui, construisons demain » n’étaient pas strictement identiques à la liste déposée en préfecture, de sorte qu’ils auraient dû être « annulés » et la liste de M. C... n’aurait pas pu se présenter au 2ème tour de scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. MM. B... et D... étaient candidats sur la liste « Roisel autrement » dans la commune de Roisel (Somme), qui a obtenu 31,55 % des voix au premier tour de scrutin et 32,86 % des voix et trois élus au second tour. Si MM. B... et D... entendent signaler au tribunal une irrégularité ayant affecté, selon eux, la tenue du 1er tour de scrutin le 15 mars 2026 en tant qu’elle concerne la composition de la liste présentée par M. C..., il est constant qu’aucun candidat n’a été proclamé élu à l’issue de ce premier tour et que la protestation, qui ne concerne que le 1er tour de scrutin, ne tend à l’élection d’aucun candidat, rendant ainsi cette protestation sans objet. Dans ces conditions, la protestation de MM. B... et D... étant manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. B... et D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... et à
M. A... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 1er avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2601650_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel