TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601655_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B..., représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dès lors qu’elle a déposé une demande de rendez-vous sur le site « Démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a adressé en vain à la préfecture trois relances le 14 octobre 2025, le 27 novembre 2025 et le 6 février 2026 afin de connaître l’état d’avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 9 février 2026 que sa demande est en construction, que cette situation la prive d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, lui ouvrant des droits sociaux et lui permettant de voyager, que le versement de sa pension de compensation du handicap, qui constitue sa seule ressource, est suspendu depuis le mois de décembre en raison de l’expiration de son titre de séjour, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que sa demande de titre de séjour n’est ni abusive ni dilatoire alors qu’elle est éligible de plein droit au renouvellement de son titre de séjour et que son dossier de demande est complet ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Si Mme B... soutient qu’elle a déposé une demande de rendez-vous sur le site « Démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a adressé en vain à la préfecture trois relances le 14 octobre 2025, le 27 novembre 2025 et le 6 février 2026 afin de connaître l’état d’avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, la plateforme indiquant toujours au 9 février 2026 que sa demande est en construction, que cette situation la prive d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, lui ouvrant des droits sociaux et lui permettant de voyager, que le versement de sa pension de compensation du handicap, qui constitue sa seule ressource, est suspendu depuis le mois de décembre en raison de l’expiration de son titre de séjour, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que sa demande de titre de séjour n’est ni abusive ni dilatoire alors qu’elle est éligible de plein droit au renouvellement de son titre de séjour et que son dossier de demande est complet, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction à la préfète d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé et de lui délivrer un récépissé de cette demande avec droit au travail et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2601655 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 11 février 2026. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2601655_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel