TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601656_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 25 mars 2026 Mme B... A... demande au tribunal « d’annuler la participation de la liste « s’unir pour Camps » (devenue au second tour « s’unir et agir pour Camps) pour la campagne des municipales 2026 ».
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Mme A... ne fait état dans sa protestation d’aucune qualité lui donnant intérêt à agir. Il lui a été rappelé ces dispositions par moyen d’ordre public du 27 mars 2026 qu’elle a reçu le 1er avril 2026. Elle n’y a pas répondu. En outre le juge a constaté sur le site du ministre de l’intérieur qu’elle ne figurait sur aucune des listes du 1er ou second tour lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Camps la Source. Par suite sa protestation doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La protestation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Camps la Source et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 20 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601656_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel