TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601660_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Naceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a placé en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ».
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B..., tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné son placement en rétention administrative, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. La requête, manifestement présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601660_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel