TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601661_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. C... B... A... soumet au tribunal un litige concernant sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». 3. En l’espèce, il ressort des termes de la requête que M. B... A... souhaite comprendre pourquoi sa demande de titre de séjour déposée le 16 novembre 2023 a été rejetée par le préfet de Mayotte alors qu’il a été convoqué à la préfecture le 19 juillet 2024 pour une prise d’empreintes et qu’il s’est acquitté des timbres fiscaux. Faute de comporter des conclusions en annulation d’une décision administrative et des moyens de droit à l’appui de ces conclusions, la requête de M. B... A... satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite elle est irrecevable 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601661_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel