TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601663_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Le Mailloux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissant tunisien né le 9 novembre 1991, M. B... a notamment fait l’objet, le 1er juin 2025, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La magistrate désignée du tribunal a, par un jugement n° 2506460 du 18 juin 2025, annulé ces décisions et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet lui a remis le 3 juillet 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 août 2025. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué à nouveau sur sa situation. 3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. » 4. La demande présentée par M. B... tend à l’exécution du jugement n° 2506460 du 18 juin 2025 par lequel le tribunal a notamment, d’une part, annulé la décision du 1er juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. De telles conclusions, qui ne sont pas en l’espèce susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, relèvent des seules dispositions de l’article L. 911-4 de ce code. Il suit de là qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B..., qui a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, est irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2601663_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel