TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601671_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. D... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ses droits à conduire dans le fichier national du permis de conduire, et ce dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de dire et juger, d’une part, que la condition d’urgence est satisfaite, la décision attaquée portant une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, dont l’activité implique l’usage quotidien d’un véhicule et des déplacements fréquents, et, d’autre part, qu’il existe en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ainsi qu’au défaut d’examen effectif des contestations, la décision « 48 SI » étant illégale par voie de conséquence. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; en effet, dans le cadre de son contrat de travail avec la société « Roulenloc » en tant que cadre commercial, il est tenu d’effectuer de nombreux déplacements professionnels pour se rendre à des rendez-vous commerciaux auprès de clients ainsi que pour se rendre au siège de l’entreprise situé à Grézy-sur-Aix (Savoie) ; en outre, une clause de mobilité est prévue dans son contrat de travail impliquant la possibilité de déplacements fréquents et non prévisibles sur un périmètre géographique étendu ; par conséquent, il est exposé à un risque sérieux de déstabilisation professionnelle, de sanctions disciplinaires ou à une rupture de son contrat de travail alors que la situation ne peut lui être imputable dès lors qu’il se trouvait au Brésil à la date des faits reprochés ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une illégalité au regard de l’article L. 121-1 du code de la route, dès lors qu’elle ne peut être prise qu’à l’encontre du conducteur ayant effectivement commis l’infraction du 5 septembre 2024 et qu’il justifie se trouver au Brésil lors de ladite infraction ; elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-6 du code de la route, dès lors qu’il a engagé une procédure de désignation du conducteur effectif afin d’établir la responsabilité de M. B... A..., à qui il avait prêté son véhicule, lors de la commission de ladite infraction ; elle est entachée d’une illégalité pour défaut de notification régulière de l’amende forfaitaire, en méconnaissance des exigences de sécurité juridique, des droits de la défense et des dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, dès lors qu’il n’a jamais reçu l’amende forfaitaire initiale et n’a été informé de l’existence de l’infraction que par la notification d’une amende forfaitaire majorée, intervenue le 26 juin 2025, sans qu’aucune preuve de notification préalable ne soit produite par l’administration ; elle a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif et est entachée d’un défaut d’examen de ses contestations, dès lors qu’il a multiplié les démarches contentieuses et gracieuses dans les délais prévus pour contester l’amende forfaitaire ; elle est entachée d’une illégalité par voie de conséquence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601670, enregistrée le 25 janvier 2026, par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par une décision référencée « 48 SI » du 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. D... C... pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession de la conductrice et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. C... fait valoir que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa situation professionnelle, dès lors que cette décision ne lui permet plus d’assurer ses fonctions de cadre commercial impliquant des déplacements professionnels auprès de clients, de se rendre au siège de la société « Roulenloc » situé à Grézy-sur-Aix et d’honorer la clause de mobilité figurant à l’article 9 de son contrat de travail conclu avec cette société. Toutefois, le requérant n’établit pas, par la seule production de son contrat de travail conclu le 7 novembre 2024 et d’une attestation de son employeur en date du 10 septembre 2025, devoir effectuer actuellement des déplacements professionnels, ainsi qu’il le fait valoir. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, que M. C... a commis quatre infractions au code de la route, qu’il ne conteste pas, ayant donné lieu à des retraits de points entre le 1er mai 2023 et le 21 septembre 2024. Enfin, la circonstance qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur. Fait à Cergy, le 4 février 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601671_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel